6. À la suite de la réception du dossier, le syndic fait une enquête et peut exiger qu’on lui fournisse tout renseignement et tout document relatif à cette enquête.
Les articles 114, 122 et 192 du Code des professions (chapitre C-26) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à toute enquête tenue en vertu du présent article.
Décision 2013-04-22, a. 6.